Art. 10
Chapitre Chapitre III : ADMISSIBILITÉ

Art. 10

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En vigueur depuis le 5 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'examen et de l'évaluation des dossiers, le jury établit, par concours et par ordre alphabétique, les listes des candidats autorisés à se présenter à la phase d'admission en précisant l'ordre de préférence des corps d'officiers pré-retenus. Les listes établies par le jury sont arrêtées par le ministre de la défense. Elles sont publiées : - sur les sites internet institutionnels de l'Ecole de l'air et de l'espace et du ministère de la défense pour les concours externes ; - au Bulletin officiel des armées pour le concours interne. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
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legi/LEGITEXT000046680011#art-10