Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérateurs de paris en ligne sont autorisés à prendre des paris sur les courses des réunions nationales (Premium) et sur les courses isolées (mini-Premium), sur les courses des réunions internationales, des réunions spécifiques internet et des réunions organisées dans les pays étrangers listés à l'annexe 2 (1) du présent arrêté. La prise de paris sur des courses étrangères n'est admise que pour les seules allures autorisées en France par les sociétés prévues au troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
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Prolegi/LEGITEXT000051386735#art-2