Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 20 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assiette forfaitaire et le montant total des cotisations par heure de stage sont arrondis au centime le plus proche. Le barème de cotisations est établi et diffusé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006073903#art-2