Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié et du décret n° 48-1879 du 10 décembre 1948 modifié, les séances d'études pratiques et les cours, dispensés aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nouvellement recrutés, durant le stage statutaire au Conseil d'Etat, sont classés conformément au tableau ci-dessous : CATÉGORIE DES CYCLES D'ENSEIGNEMENT CLASSEMENT dans les groupes Conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel. Groupe I
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078326#art-1