Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 7 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les candidats optent pour l'épreuve facultative de langue étrangère, ils doivent exprimer, dès l'inscription, la langue qu'ils auront choisie. Ce choix ne peut plus être modifié après la date de clôture des inscriptions.
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legi/LEGITEXT000019678741#art-2