Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 31 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 120 participent à l'épreuve d'admission. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.
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legi/LEGITEXT000019465452#art-8