Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES A L'ACTIVITE DE SERVICES DE PAIEMENT›Chapitre CHAPITRE 5 : RETRAIT D'AGREMENT ET RADIATION DES ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT›Sect. SECTION 2 : RESTITUTION DES FONDS AUX UTILISATEURS DE SERVICES DE PAIEMENT
Art. 24
75 / 115En vigueur depuis le 1 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout établissement dont le retrait d'agrément a été prononcé avise immédiatement de cette décision, par des moyens adaptés à la nature de sa clientèle, toute personne titulaire dans ses livres de fonds collectés en vue de prestations de services de paiement au sens du II de l'article L. 522-4 du code monétaire et financier, en précisant la date avant laquelle la restitution des fonds interviendra en application de l'article 23.
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Prolegi/LEGITEXT000027394730#art-24