Art. 40
Titre TITRE II : REGLES DE GESTION ET D'ORGANISATION APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT›Chapitre CHAPITRE 3 : RECOURS AUX AGENTS

Art. 40

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En vigueur depuis le 13 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestataires de services de paiement communiquent sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement affectant les informations mentionnées au I de l'article 36. Ces informations sont examinées par l'Autorité dans les conditions prévues à l'article 37. Les informations supprimées du registre ou qui ont été modifiées en raison de modifications affectant les conditions d'exercice de l'activité d'agent sont conservées sur tout support durable pendant une durée de dix ans à compter de la date de radiation du registre ou de la modification.
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