Art. 42
Titre TITRE II : REGLES DE GESTION ET D'ORGANISATION APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT›Chapitre CHAPITRE 4 : SURVEILLANCE SUR BASE CONSOLIDEE

Art. 42

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En vigueur depuis le 13 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements de paiement, filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte, inclus dans le périmètre de surveillance sur base consolidée, ne sont pas soumis au respect sur base individuelle ou le cas échéant sous-consolidé, des exigences en fonds propres définies à l'article 28 du présent arrêté, sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013.
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