Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 19 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les transports aériens par moyens militaires effectués au profit des services publics ne relevant pas du ministère de la défense ou de personnes privées doivent faire l'objet d'une demande adressée au ministère de la défense. Le présent arrêté, pris en application de l'article R. 351-2 du code de l'aviation civile, vise les transports aériens par moyens militaires au profit de personnes privées ou de services publics ne relevant pas du ministre de la défense, à l'exclusion de ceux réalisés sur décision du ministre de la défense dans l'intérêt des armées.
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Prolegi/LEGITEXT000026953515#art-1