Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 19 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La responsabilité de l'Etat encourue du fait ou à l'occasion des transports aériens par moyens militaires des passagers autres que les agents de l'Etat en service, de leurs bagages ou de leur fret est engagée dans les conditions et limites prévues à l'article L. 6421-4 du code des transports.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026953515#art-3