Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 19 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 351-2 du code de l'aviation civile, le ministre de la défense peut souscrire, au nom de l'Etat, une assurance « responsabilité civile » pour couvrir les dommages corporels causés du fait ou à l'occasion de transports aériens par moyens militaires de toute personne entrant dans la catégorie mentionnée à l'article 3 ci-dessus. Il en est de même de la couverture des dommages causés aux bagages et au fret. La prime d'assurance est comprise dans le prix du transport.
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Prolegi/LEGITEXT000026953515#art-4