Art. 15

Art. 15

15 / 18
En vigueur depuis le 15 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'exercice de ses missions, le collège et les rapporteurs désignés peuvent faire appel à tout service ou établissement mentionné à l'article 1er.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039373931#art-15