Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 14 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le défibrillateur automatisé externe est installé dans un emplacement facilement accessible et permettant son utilisation permanente par toute personne présente dans l'enceinte de l'établissement. Le défibrillateur automatisé externe installé à l'extérieur de l'établissement est muni d'un boitier assurant sa protection contre les intempéries et son maintien dans les conditions de température requises par son fabricant.
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legi/LEGITEXT000039364643#art-3