Art. 3

Art. 3

3 / 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations peuvent être, selon les situations : - le nom de famille, le prénom, l'adresse et le titre de l'auteur du courrier et, éventuellement, de la personne pour laquelle il intervient ; - l'objet du courrier ; - l'appartenance politique (pour les parlementaires) ; - le numéro attribué au courrier ; - les dates des principaux traitements effectués ; - les noms des services saisis du dossier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616746#art-3