Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations peuvent être, selon les situations : - le nom de famille, le prénom, l'adresse et le titre de l'auteur du courrier et, éventuellement, de la personne pour laquelle il intervient ; - l'objet du courrier ; - l'appartenance politique (pour les parlementaires) ; - le numéro attribué au courrier ; - les dates des principaux traitements effectués ; - les noms des services saisis du dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000005616746#art-3