Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 20 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître : - la direction centrale du commissariat de la marine ; - le service technique du commissariat de la marine ; - les organismes de la marine chargés de la prise de mesures ; - les membres des corps d'inspection.
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legi/LEGITEXT000005619687#art-3