Art. 12
12 / 15En vigueur depuis le 1 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des places offertes au concours, le ministre de l'agriculture et de la pêche procède à la nomination des candidats inscrits sur chacune des listes principales ou éventuellement sur les listes complémentaires correspondantes.
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Prolegi/LEGITEXT000020123446#art-12