Art. 9
9 / 15En vigueur depuis le 1 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note numérique variant de 0 à 20. Le nombre de points obtenus est le produit des notes par les coefficients correspondants. A l'issue des épreuves écrites, une liste d'admissibilité spécifique à chaque filière est dressée à partir du total des points obtenus par les candidats. Peuvent seuls être admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu un nombre minimal de points, fixé par le jury, pour l'ensemble des épreuves écrites d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000020123446#art-9