Art. 21
Sect. Dispositions applicables à tous les stockages

Art. 21

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En vigueur depuis le 4 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tout stockage d'un volume supérieur à 100 000 mètres cubes, un plan d'opération interne est établi par l'exploitant. Ce plan d'opération interne est établi conformément aux dispositions de l'article R. 512-29 du code de l'environnement. Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout stockage, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie, le cas échéant par mise en œuvre du plan d'opération interne, s'il existe. Il est renouvelé à une fréquence qui ne peut être inférieure à une fois tous les trois ans.
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legi/LEGITEXT000019861733#art-21