Art. 7
7 / 16En vigueur depuis le 9 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le dossier cité au I de l'article 6 du présent arrêté est jugé insuffisant au regard du maintien des exigences de sécurité, le ministre chargé de l'aviation civile, ou le représentant de l'Etat selon le cas, peut refuser la dérogation et le notifie au créateur et à l'exploitant de l'aérodrome.
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Prolegi/LEGITEXT000021243224#art-7