Chapitre CHAPITRE III : EXPLOITATION, MAINTENANCE ET MODIFICATION DES TAPIS ROULANTS›Sect. SOUS SECTION 2 : INSPECTIONS ANNUELLES DES TAPIS ROULANTS REALISEES EN DEHORS DES PERIODES D'EXPLOITATION DE L'INSTALLATION
Art. 50
42 / 68En vigueur depuis le 20 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Tout tapis roulant est soumis au moins une fois par an, avant le début de la saison hivernale, à une inspection complète comprenant des contrôles visuels et des essais. II. ― L'exploitant désigne une personne chargée de l'inspection annuelle et en informe le service de contrôle. Celle-ci doit posséder les compétences professionnelles et les moyens nécessaires à l'accomplissement des opérations prévues à l'article 51. Un maître d'œuvre ou un technicien d'inspection annuelle agréé pour la catégorie des tapis roulants est compétent pour cette inspection. III. ― Toute inspection annuelle donne lieu à l'établissement d'un rapport adressé au service de contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000022899119#art-50-1