Art. 3
4 / 7En vigueur depuis le 9 août 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organes d'un véhicule, et notamment le dispositif d'échappement, doivent être maintenus en parfait état d'entretien de telle sorte que le bruit produit par le véhicule ne dépasse pas celui produit par un véhicule neuf de même catégorie.
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Prolegi/LEGITEXT000006074923#art-3