Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 6 sept. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant effectué leurs études musicales à titre privé ou dans d'autres établissements que ceux visés à l'article 2 ci-dessus devront produire deux attestations de personnalités du monde musical certifiant qu'ils possèdent une formation musicale suffisante pour se présenter aux épreuves des concours mentionnés au précédent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006070378#art-3