Art. 8
8 / 9En vigueur depuis le 6 sept. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents intégrés dans les conditions visées à l'article 7 ci-dessus seront reclassés dans l'échelle indiciaire fixée par l'arrêté du 3 août 1978, conformément aux dispositions de l'article R. 414-4 du code des communes.
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Prolegi/LEGITEXT000006070378#art-8