Art. 10
10 / 15En vigueur depuis le 1 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un candidat, qui a choisi de présenter les épreuves de l'examen terminal lors de sessions annuelles successives, souhaite s'inscrire dans une autre université, les épreuves subies avec succès dans le premier établissement sont validées par décision du président de l'université d'accueil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616369#art-10