Art. 4

Art. 4

4 / 15
En vigueur depuis le 1 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai entre la première inscription au diplôme et l'obtention de celui-ci ne peut excéder quatre années. Pour le calcul de cette durée, les inscriptions prises auprès d'universités différentes se cumulent. A titre exceptionnel, un délai supplémentaire d'une année peut être accordé par le président de l'université auprès de laquelle le candidat souhaite s'inscrire pour obtenir le diplôme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616369#art-4