Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le D.A.E.U. est délivré par le président de l'université sur proposition d'un jury composé des enseignants participant à la formation. Ce jury est présidé par un professeur ou un maître de conférences désigné par le président de l'université pour chacune des deux options indiquées à l'article 8 ci-après. Le diplôme mentionne l'option choisie.
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legi/LEGITEXT000005616369#art-7