Art. 7
7 / 15En vigueur depuis le 1 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le D.A.E.U. est délivré par le président de l'université sur proposition d'un jury composé des enseignants participant à la formation. Ce jury est présidé par un professeur ou un maître de conférences désigné par le président de l'université pour chacune des deux options indiquées à l'article 8 ci-après. Le diplôme mentionne l'option choisie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616369#art-7