Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 8 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la nomination dans le corps des attachés d'administration hospitalière régi par le décret du 19 décembre 2001 susvisé, sont prises en compte, pour l'application de l'article 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 : CODE de la nomenclature INTITULÉ DE LA PROFESSION 371a Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises. 372a Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales. 372b Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers. 372c Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement. 372d Cadres spécialistes de la formation. 372e Juristes. 372f Cadres de la documentation, de l'archivage. 373a Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises. 373b Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises. 373c Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises. 373d Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises. 375b Cadres des relations publiques et de la communication. 376f Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés. 388a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique. 388b Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique. 388c Chefs de projets informatiques, responsables informatiques. 388d Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications. 388e Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications. Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.
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Prolegi/LEGITEXT000019424120#art-1