Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 16 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caméras sont réglées, équipées et connectées au système de visualisation et, le cas échéant, au système de stockage, de façon que les images restituées lors de la visualisation en temps réel ou en temps différé permettent de répondre aux finalités pour lesquelles le système de vidéoprotection a été autorisé. Les caméras présentent les caractéristiques techniques adaptées aux conditions d'illumination du lieu vidéosurveillé. Les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo offrent une bande passante compatible avec les débits nécessaires à la transmission d'images de qualité suffisante pour répondre aux finalités pour lesquelles le système de vidéoprotection a été autorisé. Les réseaux sur lesquels transitent les flux vidéo prennent en compte la sécurité de ces derniers, garantissant leur disponibilité, leur confidentialité et leur intégrité.
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legi/LEGITEXT000006056808#art-1