Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives au certificat des moniteurs de police municipale en maniement des armes.
Art. 5
5 / 15En vigueur depuis le 22 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les moniteurs de police municipale ont vocation à assurer les formations à l'usage des armes de l'ensemble des agents de police municipale organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et dans les conditions déterminées par celui-ci. A cette fin, ils sont autorisés à transporter leurs armes de service sur le territoire national, leur certificat de moniteur valant titre de transport légitime. Ce transport est assuré dans les conditions de sécurité prévues à l'article R. 511-27 du code de la sécurité intérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000034452862#art-5