Art. 7-5
Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer

Art. 7-5

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En vigueur depuis le 31 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes : 1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie ; 2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence au centre de formation de la police nationale ; 3° A l'article 2, les mots : au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, sont supprimés ; 4° A l'article 1er : a) Les 3°, 3° bis, 3° ter, 4°, 4° bis et 5° sont supprimés ; b) Au dix-septième alinéa, les mots : " 2° à 9° " sont remplacés par les mots : " 2°, 6° à 9° " ; -les dix-huitième et vingtième alinéas sont supprimés ; c) Au vingt-et-unième alinéa, les mots : " les modules prévus aux 4° bis, 7° bis et 8° bis peuvent être dispensés " sont remplacés par les mots : " Les modules prévus aux 7° bis et 8 bis peuvent être dispensés " ; d) Au vingt-deuxième alinéa, les mots : " des modules prévus aux 3° bis, 4° bis, 7° bis et 8° bis " sont remplacés par les mots : " des modules prévus aux 7° bis et 8° bis " et les mots : " 3°, 4°, " sont supprimés ;
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legi/LEGITEXT000034452862#art-7-5