Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 12 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents mentionnés à l'article 1er exerçant leurs fonctions à temps partiel, le temps accompli au titre de la journée de solidarité est proratisé en fonction de la quotité de temps de travail. Le temps accompli le cas échéant au-delà de cette proratisation est restitué au crédit de l'agent.
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legi/LEGITEXT000031028882#art-2