Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 20 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils de combustion consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1 dans une installation de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW comprenant uniquement des appareils de combustion classés au titre du point 1 de la rubrique 2910-A sont soumis aux dispositions de l'annexe I. Les appareils de combustion de puissance thermique nominale inférieure à 1 MW ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000037292138#art-1