Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 30 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission : 1. Pour le concours mentionné au 1° de l'article 3 du décret susvisé, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission. 2. Pour le concours mentionné au 2° de l'article 3 du décret susvisé, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission ; si l'égalité subsiste ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d'admissibilité.
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legi/LEGITEXT000044339215#art-13