Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 5 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de capture accidentelle d'animaux n'appartenant pas à une espèce classée susceptible d'occasionner des dégâts, ces animaux sont immédiatement relâchés.
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legi/LEGITEXT000047932379#art-4