Art. 3
Sect. REALISATION DES LAMES.

Art. 3

3 / 7
En vigueur depuis le 8 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lames montées dans l'arbre porte-outils doivent être réalisées avec un acier allié, traité pour une dureté superficielle d'au moins 60 HRC, ou avec un matériau présentant des caractéristiques mécaniques équivalentes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072373#art-3