Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent qui, au sein de l'association, est chargé de la comptabilité. Il peut procéder à toutes enquêtes, demander ou prendre connaissance sur place de tous documents et titres.
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legi/LEGITEXT000006058937#art-3