Art. 11
11 / 14En vigueur depuis le 3 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Il résulte des articles 3 à 9 que les documents suivants valent classement, au sens de l'article 2, de la suspension de l'essieu moteur d'un véhicule en circulation : - dans le cas des véhicules conformes à un type réceptionné et mis pour la première fois en circulation après le 1er octobre 1995 : attestation de caractéristiques visée à l'article 5 jointe ou intégrée au certificat de conformité du véhicule ; - dans le cas des véhicules complétés à partir d'un véhicule incomplet conforme à un type réceptionné et livré après le 1er octobre 1995, et immatriculés à l'aide du certificat de carrossage ou de l'attestation de montage d'un dispositif d'attelage visés à l'article 12, point 12.1, de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé : attestation de caractéristiques visée à l'article 5 jointe ou intégrée au certificat de conformité du véhicule incomplet ; - dans le cas des véhicules réceptionnés neufs à titre isolé après le 1er octobre 1995 s'ils sont complets, ou après le 1er janvier 1996 s'ils sont complétés : procès-verbal de réception à titre isolé et son annexe visée à l'article 6 du présent arrêté ; - dans le cas des véhicules usagés ayant fait l'objet d'une transformation notable susceptible d'en affecter le classement au sens de l'article 2, et réceptionnés à titre isolé après le 1er octobre 1995 : procès-verbal de réception à titre isolé et son annexe visée à l'article 6 du présent arrêté ; - dans le cas des véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 30 septembre 1995, ou réceptionnés à titre isolé avant le 30 septembre 1995 s'ils sont complets, ou réceptionnés à titre isolé avant le 31 décembre 1995 s'ils sont complétés : attestation de classement conforme au modèle de l'annexe II délivrée par le constructeur ou, le cas échéant, attestation de caractéristiques visée à l'article 5 annexée ou intégrée au certificat de conformité du véhicule ; - dans le cas des véhicules complétés à partir d'un véhicule incomplet conforme à un type réceptionné et livré avant le 30 septembre 1995, et immatriculés à l'aide du certificat de carrossage ou de l'attestation de montage d'un dispositif d'attelage visés à l'article 12, paragraphe 12-1, de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé : attestation de classement conforme au modèle de l'annexe II délivrée par le constructeur du véhicule complété ou par celui du véhicule incomplet ou, le cas échéant, attestation de caractéristiques visée à l'article 5 annexée ou intégrée au certificat de conformité du véhicule incomplet.
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Prolegi/LEGITEXT000005618465#art-11