Art. 8
8 / 14En vigueur depuis le 3 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les véhicules visés au dernier alinéa de l'article 7 autres que ceux visés au deuxième alinéa de ce même article, le constructeur effectue sous sa responsabilité les essais et vérifications nécessaires à l'établissement de l'attestation de caractéristiques visée à l'article 5. Pour ces véhicules, l'attestation de caractéristiques peut, le cas échéant, prendre la forme d'une surimpression apposée sur le certificat de conformité.
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Prolegi/LEGITEXT000005618465#art-8