Titre Titre IV : Fonctionnement du jury
Art. 14
14 / 25En vigueur depuis le 9 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction et la police du concours appartiennent au président du jury. Il se prononce sur toutes les difficultés qui peuvent s'élever pendant la durée du concours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019676924#art-14