Art. 15
Titre Titre IV : Fonctionnement du jury

Art. 15

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En vigueur depuis le 9 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de carence du président du jury dûment constatée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.
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legi/LEGITEXT000019676924#art-15