Art. 18
Titre Titre IV : Fonctionnement du jury

Art. 18

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En vigueur depuis le 9 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats peuvent, sur leur demande, dans un délai d'un an après publication des résultats du concours, obtenir communication à l'issue des épreuves des rapports écrits sur leurs travaux et activités.
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legi/LEGITEXT000019676924#art-18