Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 5 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'intérieur de cette zone de contrôle et de cette région de contrôle terminale, les organismes relevant de la défense cités à l'article 2 assurent, au profit des aéronefs évoluant en CAM selon les règles de la CAM A, B, C ou V, les services de la CAM tels qu'ils sont définis dans l'annexe III aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile susvisés.
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Prolegi/LEGITEXT000005634688#art-5