Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 19 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 150 %.
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legi/LEGITEXT000020532419#art-3