Art. 7
7 / 8En vigueur depuis le 19 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité est fixée par référence à la rémunération de l'agent et est établi de la manière suivante : ― pour un agent ayant une ancienneté égale ou supérieure à un an et inférieure à cinq ans, le montant de l'indemnité sera égal à 6 fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission ; ― pour un agent ayant une ancienneté égale ou supérieure à cinq ans et inférieure à dix ans, le montant de l'indemnité sera égal à 10 fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission ; ― pour un agent ayant une ancienneté égale ou supérieure à dix ans et inférieure à quinze ans, le montant de l'indemnité sera égal à 12 fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission ; ― pour un agent ayant une ancienneté égale ou supérieure à quinze ans et inférieure à vingt ans d'ancienneté, le montant de l'indemnité sera égal à 18 fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission ; ― pour un agent ayant une ancienneté égale ou supérieure à vingt ans, le montant de l'indemnité sera égal à 24 fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.
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Prolegi/LEGITEXT000020532361#art-7