Art. 6
7 / 15En vigueur depuis le 11 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La spécialité « carreleur mosaïste » est délivrée aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000036891167#art-6