Art. 6
7 / 15En vigueur depuis le 11 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La spécialité « étanchéité du bâtiment et des travaux publics » est délivrée aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036891220#art-6