Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 11 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La spécialité « étanchéité du bâtiment et des travaux publics » est délivrée aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000036891220#art-6