Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 12 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être collectées et enregistrées dans le traitement de données mentionné à l'article 1er sont : 1° Concernant les personnes représentant les centres d'éducation pour chiens-guides d'aveugle et chiens d'assistance labellisés, les personnes représentant les organismes gestionnaires de ces centres d'éducation, les personnes représentant les autorités compétentes pour l'attribution du label mentionné à l'article D. 245-24-1 du code de l'action sociale et des familles, les vétérinaires susceptibles d'intervenir au sein des centres d'éducation pour chiens guides d'aveugles ou chiens d'assistance : a) Les données d'identification et de contact ; b) Les informations relatives à l'activité professionnelle ; 2° Concernant les personnes bénéficiaires d'un chien-guide d'aveugle et d'un chien d'assistance : a) Les données d'identification et de contact ; b) La qualité de maître de chien-guide d'aveugle ou d'assistance ; c) Les informations relatives au mode de vie résultant de l'attribution d'un chien guide ou d'assistance.
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Prolegi/LEGITEXT000047534270#art-2