Chapitre Chapitre 6 : Titularisation
Art. 12
12 / 16En vigueur depuis le 11 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 3-9 du décret du 11 mai 2016 susvisé, l'agent de constatation principal de 2e classe stagiaire qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour être proposé à la titularisation telles que prévues à l'article 11 du présent arrêté est soit autorisé à suivre une nouvelle formation, soit autorisé à accomplir une prolongation de stage en service complémentaire pour une durée maximale de douze mois, soit licencié, soit, s'il était fonctionnaire, réintégré dans son corps d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000049396181#art-12