Art. 2
Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales

Art. 2

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En vigueur depuis le 11 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la phase d'enseignements en école, le chef de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle établit une liste unique de classement par ordre de mérite de l'ensemble des stagiaires, en fonction de la moyenne de leurs notes initialement obtenues aux épreuves du contrôle continu, telles que définies au I de l'article 6 du présent arrêté. Les stagiaires sont pré-affectés en fonction de ce classement ou selon la réussite lors du processus de sélection pour les postes soumis à agrément de l'administration.
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legi/LEGITEXT000049396181#art-2